Prestations de l’assurance-invalidité en cas d’obésité
Selon la jurisprudence antérieure, l’obésité (surpoids important) n’entraînait en règle générale pas d’invalidité donnant droit à une rente. Le Tribunal fédéral a désormais changé sa pratique. Aujourd’hui, le fait qu’un traitement de l’obésité soit en principe possible ne s’oppose plus en soi à un droit à la rente. II convient aucontraire de vérifier pour chaque cas particulier dans quelle mesure la maladie restreint effectivement la capacité de travail. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aussi, comme pour d’autres maladies, en cas d’obésité. Un droit à une rente d’invalidité suppose en ce sens que la personne concernée prenne les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’elle (telles que des traitements diététiques ou médicamenteux, des thérapies comportementales ou un programme d’activité physique).
ATF 151 V 66
Yoko Ono est propriétaire de la montre de John Lennon
En 1980, Yoko Ono a offert à John Lennon une montre pour son 40e anniversaire. Après l’assassinat de John Lennon, la montre a été conservée dans l’appartement de Yoko Ono. La montre s’est ensuite retrouvée aux mains d’un ancien chauffeur privé de Yoko Ono. Un collectionneur a par la suite acquis la montre en Allemagne et l’a remise en 2014 à une maison de vente aux enchères de Genève afin d’en faire estimer la valeur, ce dont a été informée Yoko Ono. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du collectionneur et confirmé que Yoko Ono est bien la propriétaire de la montre. La propriété de la montre a tout d’abord été acquise par succession par Yoko Ono. On peut retenir que la montre avait été volée par le chauffeur. Dès lors qu’il s’agissait d’une chose volée, le collectionneur ne pouvait pas en acquérir la propriété par prescription acquisitive.
ATF 151 III 122
Condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité pour des actes commis lors de la première guerre civile au Libéria
Statuant sur les appels formés contre le jugement de condamnation rendu en première instance par la Courdes affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a reconnu un ressortissant libérien coupable de violation des lois de la guerre pour des actes commis entre 1993 et 1995 au Libéria, durant la première guerre civile, alors qu’il était commandant d’un groupe armé. Elle a retenu qu’il avait notamment tué et fait exécuter des civils, violé une civile, atteint à la dignité d’un civil défunt, ordonné des pillages, ordonné et dirigé des transports forcés accomplis dans des conditions inhumaines et utilisé un enfant soldat. La Cour d’appel a par ailleurs considéré que les infractions retenues s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée contre les civils et qu’elles devaient être qualifiées de crimes contre l’humanité dans la mesure où elles n’étaient pas prescrites lorsque cette norme a été introduite, en 2011, dans la législation suisse. Elle a prononcé une peine privative de liberté de 20 ans ainsi qu’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.
Arrêt CA.2022.8
L’IA n’est pas une inventrice
Un ressortissant américain a déposé auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle une demande de brevet pour un récipient pour aliments. Il a requis que son système d’intelligence artificielle (IA) soit inscrit comme inventeur au motif qu’il aurait inventé l’objet de manière autonome. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé le rejet de la demande. Dans une demande de brevet, une personne physique doit être indiquée comme inventrice. L’inventeur peut en revanche être celui qui participe au processus de l’IA et qui reconnaît l’existence de l’invention.
Arrêt B-2532/2024
Amortissement illégal des emprunts AT1
Dans le cadre de la reprise de Credit Suisse (CS) par UBS, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a ordonné en mars 2023 au CS d’amortir tous les emprunts AT1 d’une valeur nominale d’environ 16,5 milliards de francs. Environ 3000 intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de quelque 360 procédures. Dans un arrêt partiel, le tribunal a annulé la décision de la FINMA en raison de l’absence de base juridique. Il ne s’est pas prononcé sur la question de la remise des recourants dans la situation prévalant avant l’amortissement. Arrêt partiel du 1er octobre 2025 dans la procédure
B-2334/2023
Brevet d’Ortovox pour un appareil de recherche de victimes d’avalanches partiellement nul
Le Tribunal fédéral des brevets a partiellement admis une action en nullité intentée par l’équipementier suisse pour sports d’extérieur Mammut contre un brevet de son concurrent Ortovox. De l’avis du tribunal, il est évident et ne constitue donc pas une invention brevetable le fait de couper le signal sonore d’un appareil de recherche de victimes d’avalanches (ARVA) ou de réduire son volume lorsque l’ARVA émet un message vocal. En revanche, il est inventif de fournir à l’utilisateur d’un ARVA des instructions supplémentaires sous forme de messages vocaux déclenchés par des événements liés à la recherche.
Arrêt O2023_012